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Article L4323-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4323-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Sauf dans le cas prévu par l'article L. 4323-20, avant de commencer leur déposition les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».
Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.