Articles

Article L4323-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4323-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans les débats, même s'ils n'ont pas déposé à l'instruction ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article L. 4314-1.