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Article L4323-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé sur les faits qui lui sont reproché et sur sa personnalité et reçoit ses déclarations.