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Article L4323-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le président ordonne au commissaire de justice de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article L. 4314-1.