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Article L4322-34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4322-34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours.
En cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant la cour d'assises statuant en appel, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.