Articles

Article L4322-30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4322-30 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner que les débats devant la cour d'assises fassent l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.
Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.