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Article L4322-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4322-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation.
La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.