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Article L4322-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, conformément aux articles L. 2513-1 à L. 2513-3.