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Article L4322-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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En demandant la parole au président, les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes déposant à l'audience.
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.