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Article L4322-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4322-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si l'accusé placé en détention provisoire ou détenu pour autre cause refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un commissaire de justice commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique.
Le commissaire de justice dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.