Article L4322-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4322-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'accusé placé en détention provisoire ou qui est détenu pour autre cause comparaît devant la cour d'assises sans entrave, sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-3, et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.