Article L4322-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4322-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
A l'audience, la présence d'un avocat auprès de l'accusé est obligatoire. Si l'avocat choisi ou commis d'office pour défendre l'accusé ne se présente pas, le président en commet un d'office.