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Article L4322-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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A l'audience, la présence d'un avocat auprès de l'accusé est obligatoire.
Si l'avocat choisi ou commis d'office pour défendre l'accusé ne se présente pas, le président en commet un d'office.