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Article L4314-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4314-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Quand la décision de renvoi vise plusieurs infractions, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la disjonction de la procédure afin que les accusés ne soient immédiatement jugés que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.