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Article L4314-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsque l'accusé fait l'objet d'une mesure de protection juridique conformément à l'article L. 1711-2, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est avisé de la date d'audience devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale afin d'être entendu comme témoin.