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Article L4311-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4311-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si l'accusé est libre, il est convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises ou de la cour criminelle pour qu'il soit procédé à son interrogatoire.
S'il ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé, le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.