Article L4311-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4311-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Il est procédé à cet interrogatoire par le président de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale, ou par l'un de ses assesseurs par lui désigné.