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Article L4223-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4223-33 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Si le contrevenant forme une protestation, celle-ci est transmise par l'exploitant à l'officier du ministère public, accompagnée du procès-verbal de contravention.
Si l'officier du ministère public estime la protestation recevable, il peut soit renoncer aux poursuites, soit recourir à la procédure de l'ordonnance pénale, soit saisir le tribunal contraventionnel.