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Article L4223-32 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le versement de l'indemnité doit intervenir dans les délais prévus par ces dispositions, à moins que, dans ces mêmes délais, le contrevenant adresse une protestation au service de l'exploitant mentionné dans l'avis de contravention.