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Article L4223-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4223-26 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'avis de contravention pour une infraction au code de la route peut être envoyé à la suite de la constatation de cette contravention réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique.
En cas de réclamation portée devant le tribunal contraventionnel, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle numérisée.