Articles

Article L4223-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4223-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République ou l'officier du ministère public vérifie que les conditions de recevabilité des requêtes en exonération ou des réclamations sont remplies.
Si ces conditions ne sont pas remplies, il avise l'intéressé de l'irrecevabilité de sa contestation.