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Article L4222-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4222-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction municipale sont interruptifs de la prescription de l'action pénale.
L'action pénale est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.