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Article L4222-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4222-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.
Si la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, elle doit être homologuée par le président du tribunal contraventionnel.