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Article L4222-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La transaction municipale peut consister :
1° En la réparation du préjudice causé à la commune ;
2° En l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures, dans un délai maximum de trois mois.