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Article L4221-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4221-17 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat.
Cet accord est recueilli par procès-verbal.
Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne.