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Article L4221-16 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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En cas de délits mentionnés au II de l'article 131-35-1 du code pénal commis en utilisant des comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, il peut être proposé à la personne de ne pas utiliser ces comptes d'accès à ces services.
La durée de cette mesure est de six mois au plus.