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Article L4221-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4221-14 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'il apparaît que la personne fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques, il peut lui être proposé de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique.
La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus.