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Article L4122-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Si le procureur de la République ordonne la poursuite de l'enquête et que la personne est à nouveau entendue, elle a le droit d'être assistée, lors de son audition, par son avocat, conformément aux dispositions des articles L. 3521-7 à L. 3521-11.