Article L4121-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L4121-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République avertit la personne de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il peut alors recueillir ses déclarations ou procéder à son interrogatoire.