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Article L4121-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l'objet d'une mesure de protection juridique au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise son curateur ou son tuteur.