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Article L4121-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le procureur de la République fait procéder à la réalisation de l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1 s'il envisage de prendre des réquisitions en vue d'un placement en détention provisoire.