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Article L4121-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4121-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne déférée doit comparaître devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, le jour même ou dans le délai prévu par l'article L. 3523-29 si elle fait l'objet d'une rétention en application de cet article.