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Article L4111-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L4111-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


S'il ne fait pas procéder à des investigations conformément aux dispositions de la troisième partie du présent code, le procureur de la République territorialement compétent peut :
1° Soit décider d'une réponse pénale conformément aux dispositions du chapitre 2 du présent titre ;
2° Soit décider d'un classement judiciaire conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent titre.