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Article L3762-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3762-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de renvoi devant une juridiction criminelle, le procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel de la personne mise en examen.