Article L3753-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3753-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue aux articles L. 3713-7 à L. 3713-9.