Articles

Article L3753-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3753-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque la solution d'une requête en annulation paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre des investigations et des libertés statue sur cette demande, conformément aux dispositions des articles L. 3713-7 à L. 3713-10 sans la présence des deux conseillers de la chambre.