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Article L3751-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3751-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La partie ou le témoin assisté envers lequel une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et régulariser ainsi la procédure.
Cette renonciation doit être expresse.
Elle ne peut être donnée qu'en présence de l'avocat ou ce dernier dûment appelé.