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Article L3742-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3742-24 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le premier président de la cour d'appel statue, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours.
A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.