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Article L3742-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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La personne qui forme un référé-liberté peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre des investigations et des libertés.
Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.