Article L3732-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3732-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
L'arrêt de la chambre des investigations et des libertés doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.