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Article L3732-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3732-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsque le président de la chambre des investigations et des libertés reçoit communication de l'ordonnance que le juge d'instruction est tenu de prendre deux ans après l'ouverture de l'information en application de l'article L. 3421-4, il peut décider de saisir par requête cette juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 3732-1.