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Article L3731-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3731-9 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Lorsqu'en application de l'article L. 3443-5, le juge d'instruction ne fait pas droit dans un délai de dix jours à une demande de modification d'une mission d'expertise ou d'adjonction d'experts, les parties et le témoin assisté peuvent contester dans un délai de dix jours l'ordonnance ou l'absence d'ordonnance du juge d'instruction.
Cette contestation est portée devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Celui-ci statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.