Articles

Article L3731-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3731-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Ces contrôles d'exercent sans préjudice :
1° De ceux portant sur des mesures de sûreté ou intervenant à l'issue de l'information, qui sont prévus par les titres IV et VI du présent livre ;
2° De ceux résultant des requêtes en annulation prévus par le titre V du présent livre.