La décision du juge des libertés et de la détention statuant en application de l'article L. 3533-6 sur la contestation d'une saisie portant sur un document ou un objet susceptible de relever de l'exercice des droits de la défense peut faire l'objet d'un recours suspensif dans un délai de vingt-quatre heures, formé par le procureur de la République, l'avocat ou le bâtonnier ou son délégué devant le président de la chambre des investigations et des libertés.
Ce recours est formé par déclaration au greffe du juge des libertés et de la détention ou au greffe de la chambre des investigations et des libertés.
Ce recours peut également être exercé par l'administration ou l'autorité administrative compétente.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue dans les cinq jours suivant sa saisine après avoir entendu le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.