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Article L3721-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3721-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les personnes mentionnées à l'article L. 3721-1 peuvent contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions du procureur de la République ou du juge d'instruction :
1° Ordonnant la destruction d'un bien saisi en application des articles L. 3532-12, L. 3532-16 et L. 3532-17 ;
2° Ordonnant la remise d'un bien saisi à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en application des articles L. 3532-19 à L. 3532-20.