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Article L3721-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L3721-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les personnes mentionnées à l'article L. 3721-1 peuvent contester devant le premier président de la cour d'appel ou le magistrat désigné par lui les décisions du procureur de la République, du procureur général ou du juge d'instruction refusant une demande de restitution d'un bien saisi, en application de l'article L. 3532-14.