Article L3714-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3714-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La chambre des investigations et des libertés peut, soit d'office, soit à la demande du procureur général ou d'une des parties, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.