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Article L3713-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, notamment en matière de détention provisoire, lorsque l'appel, le recours ou la requête doit être examiné par la chambre des investigations et des libertés, il est fait application des dispositions du présent chapitre.