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Article L3712-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les ordonnances rendues au cours de l'information peuvent faire l'objet d'un appel devant cette chambre conformément aux dispositions de la présente section.
Ces appels peuvent être formés sans préjudice des possibilités de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés ou de son président, prévus aux titres II à VI du présent livre.