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Article L3662-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le requérant peut demander que son préjudice soit évalué par une expertise contradictoire.
Le premier président statue par une décision motivée à la suite de débats ayant lieu en audience publique, sauf opposition du requérant.
A sa demande, celui-ci est entendu personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat.