Article L3662-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L3662-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La demande de réparation est formée auprès du premier président par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.